Protection contre la torture au niveau national

L’interdiction de la torture est inscrite à l’art. 10, al. 3, de la Constitution fédérale (Cst.) de 1999. L’art. 10, al. 2, de la Constitution protège l’intégrité physique et psychique de l’être humain, de même que sa liberté de mouvement, en tant que droits fondamentaux. L’interdiction de la torture et de toute atteinte violant gravement la dignité de l’être humain constitue le noyau dur de cette garantie. En vertu de l’art. 36, al. 4, Cst., l’essence des droits fondamentaux est inviolable et ne peut être restreinte d’aucune manière.

La protection de l’intégrité physique est complète et garantit à chacun le droit de prendre librement des décisions relatives à l’intégrité de son propre corps. Toute atteinte à l’intégrité corporelle est soumise à un droit à l’autodétermination. Ce point est particulièrement important en relation avec des interventions médicales.

La protection de l’intégrité psychique garantit l’intégrité de la conscience contre toute influence de nature à modifier la capacité d’une personne à percevoir son environnement et à prendre des décisions, influence qui pourrait découler de l’administration de médicaments psychotropes ou de substances modifiant l’état de conscience. Le Tribunal fédéral a considéré certains cas de médication sous contrainte comme des atteintes graves aux droits fondamentaux de la personne concernée. En même temps, le Tribunal fédéral n’a pas nié qu’une telle intervention puisse être admissible en cas d’intérêt justifié à traiter de force une personne malade.

Le nouveau code pénal (CP) ne réprime en revanche pas explicitement la torture, contrairement aux recommandations formulées régulièrement par le Comité de l’ONU contre la torture.