Normes
Au fil des ans et de ses nombreuses visites dans les Etats membres, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a lui aussi défini des normes essentielles concernant le traitement des personnes privées de liberté.
Il s’agit principalement de recommandations concrètes destinées aux autorités chargées de l’exécution des peines et concernant les aspects suivants :
Les personnes détenues par la police peuvent faire valoir les droits fondamentaux suivants :
- le droit d’informer leurs proches de leur détention ;
- le droit d’avoir accès à un avocat ;
- le droit d’être examiné par un médecin.
La Constitution fédérale garantit aux personnes détenues le droit d’être entendues (art. 29, al. 2) et le droit de faire informer leurs proches (art. 31, al. 2). Le droit d’être examiné par un médecin ne figure pas, en revanche, dans la Constitution.
Les mauvais traitements peuvent revêtir de multiples formes qui, pour nombre d'elles, ne résultent pas d'une volonté délibérée, mais sont plutôt causées par des déficiences dans l'organisation ou une insuffisance des ressources. Aussi le CPT prête-t-il une attention particulière aux conditions générales de vie des personnes détenues lors de ses visites dans des prisons. Cette qualité de vie dépend très largement des activités proposées aux prisonniers (travail, formation, sport). Le CPT est aussi très attentif aux conditions de travail du personnel des établissements, ainsi qu’aux relations entre détenus et surveillants.
Le surpeuplement chronique des prisons est un autre point qui revêt une importance considérable pour le CPT. De fait, cet aspect se répercute négativement sur l’ambiance de travail.
Le droit des personnes détenues à bénéficier d’une égalité de traitement dans l’accès aux soins médicaux est un principe fondamental en matière de droits de l’homme.
- Les autres principes importants que le CPT mentionne régulièrement dans ses rapports sont les suivants :
- accès sans restrictions à un médecin ;
- consentement du patient ;
- confidentialité ;
- prévention sanitaire ;
- assistance humanitaire aux personnes particulièrement vulnérables, telles que mères avec enfants, jeunes et personnes gravement malades ;
- indépendance et compétence des médecins traitants.
Le CPT est fondamentalement opposé à ce que des personnes soient détenues dans des prisons en vertu de législations relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, car ces personnes ne sont ni reconnues coupables, ni soupçonnées d’une infraction pénale. Leur rétention ne devrait donc se faire que dans des centres conçus spécialement à cet effet.
Dans le cas de personnes retenues dans les zones de transit des aéroports, il faut veiller à ce qu’elles bénéficient de conditions appropriées pour se nourrir et dormir et à ce qu’elles aient accès à des installations sanitaires adaptées. Elles doivent aussi être autorisées à se rendre quotidiennement à l’air libre et avoir accès à des soins médicaux.
Le CPT accorde une grande attention aux infrastructures et à l’aménagement des locaux des établissements psychiatriques, ainsi qu’aux méthodes de prise en charge psycho-sociale, qui devraient impérativement être proposées en complément à des traitements psychotropes. Les bilans de santé réguliers des patients revêtent aussi une importance considérable afin d’évaluer la possibilité d’un placement ou d’un transfert dans un milieu moins sécurisé.
Par principe, un patient doit pouvoir donner un consentement libre et éclairé au traitement qui doit lui être administré. Il y a lieu de s’assurer que cela est aussi le cas des patients d’établissements psychiatriques. Toute personne capable de discernement, qu'elle soit hospitalisée de manière volontaire ou non volontaire, doit dès lors avoir la possibilité de refuser un traitement ou toute autre intervention médicale. Toute dérogation à ce principe fondamental doit se fonder sur une loi au sens formel qui soit libellée de manière très précise.
Le recours à des mesures de contrainte envers des patients est strictement réglementé. La contrainte physique ne doit être utilisée que dans des situations exceptionnelles et toujours sous la supervision d’un médecin. Elle ne saurait être utilisée à titre de sanction.
L’art. 37, let. b et c, de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant et l’art. 10, par. 2, let. b, et par. 3, du Pacte II de l’ONU fixent des règles particulières concernant la détention de mineurs. Fondamentalement, la détention ne doit être ordonnée qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible. Si aucune autre mesure ne peut être envisagée, les mineurs privés de liberté doivent être séparés systématiquement des adultes, aussi bien durant la détention avant jugement que durant l’exécution d’une peine ou d’une mesure ordinaire. Afin de réduire les risques de désocialisation à long terme, les mineurs doivent être placés dans des centres de détention conçus expressément pour des personnes de cet âge et disposant d’un personnel spécialement formé à l’encadrement de jeunes.
Il est important que les femmes privées de liberté soient systématiquement séparées des détenus de sexe masculin, tout en ayant accès aux mêmes possibilités de formation et d’occupation. Il y a lieu également de prendre des mesures appropriées pour garantir aux femmes accouchant en prison une prise en charge pré- et post-natale adéquate. Les détenues enceintes doivent notamment pouvoir bénéficier d’une alimentation saine et riche en vitamines. Toute décision concernant la période après la naissance doit par ailleurs être guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant.
