Afin d’encourager la création de fondations, la révision du droit des fondations prévoit notamment des allégements fiscaux. En outre, elle offre la possibilité de modifier le but d’une fondation, ce qui devrait permettre aux fondateurs d’adapter plus facilement celle-ci aux nouvelles réalités. Enfin, l’instauration de l’obligation de désigner un organe de révision devrait accroître la transparence de la gestion des fondations.
Marge d’appréciation des autorités de surveillance
L’autorité de surveillance peut dispenser une fondation de l’obligation de désigner un organe de révision. Pour obtenir une telle dispense, il faut, selon la nouvelle ordonnance concernant l’organe de révision des fondations, que le total du bilan de la fondation, au cours de deux exercices successifs, ait été inférieur à 200 000 francs et que la fondation n’effectue pas de collectes publiques. Cette ordonnance exige des fondations qu’elles fassent appel à un réviseur particulièrement qualifié, notamment lorsqu’elles effectuent des collectes publiques et reçoivent des dons supérieurs à 100 000 francs, au cours de deux exercices successifs. Enfin, la révision du droit des fondations a nécessité une adaptation des dispositions pertinentes de l’ordonnance sur le registre du commerce.
Documents
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Ordonnance sur le registre du commerce
(RO 2005 4557)
Dernière modification 24.08.2005
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