Détention avant jugement
La présomption d’innocence, qui est un élément central lors d’une détention avant jugement, pose certaines limites aux mesures de restriction de la liberté pouvant être prises dans ce cadre. La présomption d’innocence est réglementée notamment à l’art. 6, par. 2, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et, au niveau fédéral, à l’art. 32, al. 1, de la Constitution fédérale. Elle est concrétisée par l’art. 10, al. 1, du code de procédure pénale (CPP). Le statut juridique particulier des personnes en détention provisoire, qui n’ont pas encore fait l’objet d’une condamnation, doit être pris en compte pour définir les modalités de la détention.
Dans les établissements qu’elle a visités, la Commission a constaté que les personnes en détention avant jugement passent une majeure partie de la journée, parfois même 23 heures sur 24, dans leur cellule, ne sortant que pour l’heure de promenade quotidienne, une norme minimale respectée partout. Une telle restriction ne paraît guère compatible avec la présomption d’innocence, raison pour laquelle le régime de détention devrait être assoupli pour les personnes en détention avant jugement. La Commission a par ailleurs constaté des différences dans les réglementations concernant l’accès aux contacts avec le monde extérieur (par ex. accueil et surveillance des visites, accès au téléphone).
