Mesures thérapeutiques institutionnelles
À la différence des peines privatives de liberté, les mesures selon l’art. 59 du Code pénal (CP) n’ont pas pour but la réparation, mais le traitement institutionnel pour endiguer la dangerosité et limiter le risque de récidive. Une mesure ne peut donc être ordonnée que si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions (art. 56, al. 1, let. a, CP).
Lors de ses visites dans des établissements d’exécution des mesures, la Commission porte une attention particulière au régime thérapeutique applicable et aux modalités de l’exécution des mesures, eu égard aux dispositions légales applicables. Elle examine notamment si l’accès à une prise en charge thérapeutique est garanti et si les plans d’exécution des mesures sont de nature à améliorer le pronostic légal des intéressés.
