Mesures thérapeutiques institutionnelles
À la différence des peines privatives de liberté, les mesures selon l’art. 59 du Code pénal (CP) n’ont pas pour but la réparation, mais le traitement institutionnel pour endiguer la dangerosité et limiter le risque de récidive. Une mesure ne peut donc être ordonnée que si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions (art. 56, al. 1, let. a, CP).