Peines privatives de liberté
Les principes de l’exécution des peines privatives de liberté sont fixés à l’art. 75, al. 1, du code pénal (CP). Selon cette disposition, l’exécution de la peine doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
Les différences en termes de ressources matérielles et humaines dont disposent les établissements fermés dans l’exécution des peines en Suisse ne sont pas sans effets sur les restrictions imposées aux droits fondamentaux des détenus. De manière globale, la Commission qualifie cependant de correctes les conditions de détention des personnes exécutant une peine privative de liberté, lors de ses visites dans ces établissements.
