Procédures spéciales

Demandes de réexamen et demandes multiples

Les voies de droit extraordinaires visent à passer outre la force de chose jugée d’une décision ou d’un jugement. C’est ainsi qu’une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi permet de demander à revenir sur une décision entrée en force, tandis que les demandes multiples prévues par l’art. 111c LAsi permettent, dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile ou de renvoi, de demander une nouvelle décision si la situation a beaucoup changé du point de vue de la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Changement de canton

Le SEM attribue les requérants à un canton (canton d’attribution) pour la durée de la procédure d’asile. Cette attribution à un canton déterminé demeure même après qu’une admission provisoire ait été ordonnée. Durant la procédure d’asile ou pendant la durée de l’admission provisoire, l’étranger concerné peut déposer, en tout temps, au SEM, une demande de changement de canton, c’est-à-dire une demande de modification de la décision d’attribution originaire. Une telle modification peut intervenir au titre du principe de l’unité de la famille, de l’existence d’une menace grave pesant sur l’intéressé ou d’autres personnes, ainsi qu’en cas d’accord des deux cantons concernés, sans invocation des motifs cités précédemment. Les formes graves de violence domestique sont considérées comme une menace grave. Les réfugiés admis à titre provisoire ont le droit de changer de canton, sous réserve de l’art. 63 LEI. En revanche, un changement de canton n’est généralement plus admis en cas de rejet exécutoire de la demande d’asile sans prononcé d’une admission provisoire. Toute demande de changement de canton doit être envoyée à l'adresse suivante : Secrétariat d'Etat aux migrations, Domaine de direction Asile, Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern.

Asile accordé aux familles et regroupement familial

Les étrangers qui ont obtenu l’asile en Suisse et sont ainsi protégés contre les persécutions en vertu de la loi sur l’asile (LAsi) ou qui ont été admis en Suisse à titre provisoire sur la base de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) peuvent, sous certaines conditions, faire venir leurs proches parents (partenaire et enfants mineurs) en Suisse ou les inclure dans leur statut juridique.

Les conditions d’octroi de l’asile aux parents de réfugiés reconnus ayant obtenu l’asile sont régies par la LAsi. Le principe de l’asile accordé aux familles est le regroupement des communautés familiales, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose.

Les parents de réfugiés reconnus et autres étrangers admis à titre provisoire, quant à eux, relèvent en principe des conditions spéciales énoncées dans la LEI, qui consistent notamment à vérifier qu’un logement approprié est disponible et que la famille ne dépend pas de l’aide sociale.

Les demandes de regroupement familial ou d’inclusion dans le statut juridique doivent être adressées par écrit au Secrétariat d’État aux migrations. Si elles émanent d’étrangers qui n’entrent pas dans les catégories de personnes précitées, elles relèvent de la compétence des offices cantonaux des migrations.

Fin de l’asile

Le SEM révoque l’asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, s’il les compromet ou s’il a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles.

L’étranger se voit en outre retirer la qualité de réfugié s’il a obtenu l’asile ou la reconnaissance de cette qualité en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels, ou bien pour les motifs mentionnés à l’art. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Certaines des clauses de fin prévues par cette convention sont liées au comportement du réfugié ; d’autres se rapportent à un changement dans le pays de persécution. Ces deux catégories impliquent que le réfugié n’a plus besoin de protection.

La loi prévoit en outre un certain nombre de situations qui mettent fin à l’asile, par exemple lorsque le réfugié a séjourné plus d’un an à l’étranger, ou qu’il a obtenu l’asile dans un autre pays ou l’autorisation d’y résider à demeure.

Dernière modification 22.06.2023

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